Régie publicitaire – Cap sur les modalités de collecte des droits et taxes

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Réuni le 11 octobre 2022, les acteurs du secteur publicitaire constitué autour de l’Association des Régisseurs en Publicité du Cameroun (ARPC), du Centre de Recherches et d’Etudes Publicitaires (CREP) conjointement avec les équipes du Ministère des Finances, du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local ; ont désormais définis les contours et les acteurs légaux en matière de collecte de droits et taxes associés à la publicité.

Encadré par la loi du 29 Décembre 2006régissant la publicité au Cameroun (article 44) ; l’article 14 de ladite loi en conformité avec l’article 592 du Code Général des Impôts posent les jalons de la collecte des fonds publicitaires.

A l’analyse des dites lois, les régies publicitaires agréées par le Ministère de la Communication sont légalement autorisées à commercialiser les espaces publicitaires (supports publicitaires) avec en contrepartie des frais de publicité ; les régies agréées sont également chevronnées à percevoir le droit de timbre sur la publicité auprès des entreprises lors de leurs opérations publicitaires ; à l’exception des entreprises relevant des unités de gestion spécialisées qui doivent selon l’article 592 du Code Général des Impôts s’acquitter de leur droit auprès des centres de rattachements dédiés à cet effet.

Pour ce qui des annonceurs, ceux-ci sont appelés à s’acquitter de leur redevance domaniale ou de la recette de domaines de céans auprès de Cameroun Publi-Expansion (CPE) en application de la convention de Régie routier signé le 04 Octobre 2006 entre l’Etat du Cameroun et la Cameroun Publi-Expansion (CPE) conforté par les articles 19 et 20 de la loi du 29 Décembre 2006 portant sur la régulation du secteur de la publicité ; un secteur enclin à un désordre tel que le présente les faits suivants.

Le rappel à l’ordre fait par l’Association des Régisseurs en Publicité du Cameroun (ARPC), tient lieu d’un constat fait sur certaines mauvaises pratiques qui ont pris corps dans ce secteur.

Primo, les communautés urbaines qui nagent à contre courant et ceci au mépris de la loi en accréditant des personnes physiques/ morales afin d’assurer la collecte des droits et taxes publicitaires ; l’article C121 du Code Général des Impôts interdit que les opérations d’émission et de recouvrement des taxes communales fassent l’objet de concessions sous peine de nullité, ce qui va sans dire que l’action de certaines communautés urbaines est fondé dans l’illégalité la plus totale.

Secundo, évoquons l’effet domino de la décentralisation dont la matérialité sur le terrain pose des interrogations. Dans une correspondance datée du 17 Novembre 2022, le Ministre des Finances rappelle en appui de l’article C3 du Code Général des Impôts que, une collectivité territoriale ne peut percevoir un impôt, une taxe ou une redevance que si il/elle est créé(e) par la loi, voté(e) et approuvé(e) par l’organe délibérant et approuvé(e) par l’autorité compétente. Cette mise au point permet de comprendre que le législateur n’a pas encore prévu un texte ordonnant les Collectivités Territoriales Décentralisées à recouvrer une redevance publicitaire applicable sur les opérations publicitaires des entreprises.

Toutefois, il convient de rappeler que, les Collectivités Territoriales Décentralisées ont le droit de recouvrer les recettes relatives à la gestion des espaces aménagés par eux sur le domaine public, relevant de leur compétence en cas de location desdits espaces pour l’implantation des supports d’affichages ; le législateur a d’ailleurs encadré cet aspect en application de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 (article 393) portant Code Général des Collectivités Locales Décentralisées.

Au terme de cette séance de travail, les parties se sont mises d’accord quant au respect scrupuleux de ces dispositions pour une saine application de la loi.

Martial OBIONA

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